Art. 20
Accord de prêt de soutien à l’Ukraine
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 20
Accord de prêt de soutien à l’Ukraine
1. Les modalités financières détaillées du prêt de soutien à l’Ukraine sont fixées dans l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine.
2. Outre les éléments énoncés à l’article 223, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine contient les exigences suivantes:
a)
le prêt de soutien à l’Ukraine doit être un prêt à recours limité qui devient échu et exigible lors de la survenue d’un événement déclencheur de remboursement tel que défini au point j);
b)
l’Ukraine fournit à l’Union un droit de sûreté en ce qui concerne son recours en réparation à l’encontre de la Russie, en nantissement du prêt de soutien à l’Ukraine. La valeur de ce droit de sûreté est à tout moment égale à la valeur des fonds décaissés au titre du prêt de soutien à l’Ukraine;
c)
les droits, responsabilités et obligations prévus dans l’accord-cadre au titre de la facilité pour l’Ukraine visé à l’article 9 du règlement (UE) 2024/792 s’appliquent à l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine et aux fonds qu’il contient;
d)
le montant de l’assistance visée à l’article 8, paragraphe 2, point a), i), du présent règlement, doit être mis en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792, à l’exception des règles relatives à la durée et au remboursement du prêt, y compris la bonification des coûts de l’emprunt, visés à l’article 22, qui doivent être régis par le présent règlement;
e)
l’Ukraine utilise les mêmes systèmes de gestion et de contrôle que ceux proposés dans le plan pour l’Ukraine établi en vertu du règlement (UE) 2024/792, y compris au-delà de la période de mise à disposition visée à l’article 6, paragraphe 2, dudit règlement;
f)
la Commission a le droit de surveiller les activités, les dépenses et les mesures relevant du chapitre IV du présent règlement qui sont réalisées par les autorités ukrainiennes tout au long du cycle des projets;
g)
si un projet de contrat ou d’accord financé par le prêt de soutien à l’Ukraine n’est pas mis en œuvre, l’Ukraine doit immédiatement en informer la Commission;
h)
l’Ukraine continue de respecter la condition préalable établie à l’article 5, paragraphe 1;
i)
l’Ukraine n’annule aucune mesure prise au titre d’autres instruments de soutien actuels ou antérieurs fournis par l’Union ou le FMI en matière de lutte contre la corruption;
j)
l’Ukraine doit être responsable du remboursement du principal du prêt de soutien à l’Ukraine dans un délai de 30 jours si l’une des conditions suivantes est remplie, chacune de celles-ci constituant un événement déclencheur de remboursement aux fins du présent règlement:
i)
si l’Ukraine reçoit des espèces pour réparations de guerre, des indemnités ou tout règlement financier de la part de la Russie, à concurrence du montant de ce règlement;
ii)
dans les 90 jours à compter de la réception par l’Ukraine d’actifs non monétaires pour réparations de guerre, d’indemnités ou de tout règlement financier de la part de la Russie, à l’exception de territoires, à concurrence du montant de ce règlement, qui doit être déterminé par une valorisation indépendante. À la demande de l’Ukraine, la Commission peut accorder une prolongation de ce délai si cela est strictement justifié;
iii)
si l’Ukraine enfreint le point h); ou
iv)
s’il a été établi que, dans le cadre de la gestion du prêt de soutien à l’Ukraine, l’Ukraine s’est livrée à un quelconque acte de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illicite préjudiciable aux intérêts financiers de l’Union;
k)
l’Ukraine est tenue de rembourser le prêt de soutien à l’Ukraine:
i)
lorsque les conditions énoncées au point j), i) et ii), sont remplies, à hauteur d’un montant de la valeur monétaire des réparations de guerre, des indemnités ou de tout règlement financier provenant de la Russie égal à la part de l’encours du prêt de soutien à l’Ukraine par rapport à la somme de la valeur de l’encours du prêt de soutien à l’Ukraine, de tout encours des prêts de réparation accordés par les membres du G7 et de tout encours des passifs au titre des prêts ERA;
ii)
lorsque la condition énoncée au point j), iii), est remplie, à hauteur de l’encours total du prêt de soutien à l’Ukraine;
iii)
lorsque la condition énoncée au point j), iv), est remplie, à hauteur de la valeur de la fraude, de la corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union;
l)
tout montant du prêt de soutien à l’Ukraine non couvert par la dette visée au point k) doit rester en place jusqu’à la survenue de futurs événements déclencheurs de remboursement;
m)
en cas de paiements ou de recouvrements, l’Ukraine doit indiquer les paiements correspondants du prêt de soutien à l’Ukraine qui sont remboursés ou recouvrés;
n)
l’Union a le droit d’utiliser les avoirs russes immobilisés dans l’Union pour rembourser le prêt, dans le plein respect du droit de l’Union et du droit international;
o)
l’Ukraine doit veiller à ce que les procédures d’acquisitions et les marchés portant sur d’autres produits destinés à des fins de défense qui résultent d’une acquisition bénéficiant d’un soutien au titre du prêt de soutien à l’Ukraine comportent des conditions d’éligibilité appropriées pour protéger les intérêts de l’Union et de ses États membres en matière de sécurité et de défense.
L’accord de prêt de soutien à l’Ukraine comprend également toute autre exigence nécessaire à la mise en œuvre dudit prêt, y compris les exigences nécessaires à la mise en œuvre de l’article 17 du présent règlement.
3. Le non-respect des termes de l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine constitue un motif pouvant amener la Commission à suspendre ou à annuler, en tout ou en partie, la mise à disposition de la tranche ou la réalisation des versements échelonnés. Le non-respect des conditions de remboursement inscrites dans l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine constitue en outre un motif pour que l’encours du prêt de soutien à l’Ukraine devienne échu et exigible, en tout ou en partie.
4. L’accord de prêt de soutien à l’Ukraine est mis, sur demande, simultanément à la disposition du Parlement européen et du Conseil.
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