Art. 21
Demande de fonds
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 21
Demande de fonds
1. Pour bénéficier d’une assistance financière et économique, l’Ukraine soumet à la Commission une demande de fonds dûment justifiée. L’Ukraine peut présenter une telle demande de fonds à la Commission, en principe, six fois par an.
2. Pour l’assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792, la demande de fonds est présentée conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792.
3. En ce qui concerne l’assistance macrofinancière, conformément au chapitre III du présent règlement, la demande de fonds est accompagnée d’un rapport conformément aux dispositions du protocole d’accord.
4. Pour l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine conformément au chapitre IV du présent règlement;
a)
la demande de fonds peut couvrir plusieurs produits. Pour chaque produit couvert, la demande de fonds contient un marché ou un accord conforme à l’article 13 et un relevé conforme à l’article 14. Ces marchés ou accords peuvent être signés ou sous la forme d’un projet finalisé;
b)
si la demande de fonds porte sur un montant supérieur à 20 % du montant mis à disposition conformément à la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 8, l’Ukraine fournit une justification détaillée, y compris en ce qui concerne l’incidence sur les futures demandes de fonds au titre de ladite décision d’exécution.
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