Art. 23
Décision relative au déblocage de l’assistance
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 23
Décision relative au déblocage de l’assistance
1. La Commission décide de la mise à disposition de l’assistance en fonction de l’évaluation qu’elle fait des exigences suivantes:
a)
pour l’assistance macrofinancière:
i)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1;
ii)
la mise en œuvre satisfaisante des conditions de politique publique fixées dans le protocole d’accord; et
iii)
le respect de l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine visé à l’article 20;
b)
pour l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine:
i)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1;
ii)
la confirmation que les marchés ou accords portent sur des produits conformes à l’article 13 et que la Commission ne s’oppose pas aux modes de mise en œuvre;
iii)
la confirmation que l’Ukraine respecte globalement les étapes qualitatives et quantitatives figurant à l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2024/1447 du Conseil (30) ainsi que toute modification de celles-ci;
iv)
le respect des obligations visées à l’article 16 et de l’accord de prêt de soutien à l’Ukraine visé à l’article 20; et
v)
dans la mesure nécessaire, l’adéquation de la justification détaillée de l’Ukraine, compte tenu de la situation en Ukraine et du financement extérieur engagé et attendu qui est mis à disposition.
Pour l’assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792, la mise à disposition de l’assistance est mise en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792.
2. Sous réserve du respect du montant de l’assistance mise à disposition prévu dans la décision d’exécution du Conseil adoptée conformément à l’article 8, si la Commission évalue positivement la demande de fonds, elle adopte, dans les meilleurs délais, une décision autorisant le versement du prêt de soutien à l’Ukraine. Pour l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine, ce montant à verser est égal à la valeur des marchés ou accords inclus dans la demande de fonds.
3. La Commission peut prendre la décision visée au paragraphe 2 pour le paragraphe 1, points a) et b), collectivement ou individuellement.
4. Si la Commission évalue négativement la demande de fonds, elle en informe sans délai l’Ukraine, en motivant son évaluation. Une évaluation négative n’empêche pas l’Ukraine de présenter une nouvelle demande de fonds.
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