Art. 24
Financement du prêt de soutien à l’Ukraine
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 24
Financement du prêt de soutien à l’Ukraine
1. Afin de financer l’assistance octroyée au titre du prêt de soutien à l’Ukraine, la Commission est habilitée à emprunter, au nom de l’Union, les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d’établissements financiers conformément à la stratégie de financement diversifiée prévue à l’article 224 du règlement (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Les opérations d’emprunt et de prêt aux fins du prêt de soutien à l’Ukraine sont effectuées en euros.
3. Par dérogation à l’article 31, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement (UE) 2021/947, l’assistance financière fournie à l’Ukraine au titre du prêt de soutien à l’Ukraine n’est pas soutenue par la garantie pour l’action extérieure. Aucun provisionnement n’est constitué pour le prêt de soutien à l’Ukraine et, par dérogation à l’article 214, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, aucun taux de provisionnement n’est fixé.
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