Art. 22
Bonification des coûts de l’emprunt
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 22
Bonification des coûts de l’emprunt
1. Par dérogation à l’article 223, paragraphe 4, point e), du règlement (UE, Euratom) 2024/2509 et sous réserve des ressources disponibles, l’Union peut supporter les coûts découlant de l’emprunt en vue d’un prêt à l’Ukraine qui, autrement, seraient supportés par l’Ukraine (ci-après dénommée «bonification des coûts de l’emprunt»). Ces coûts correspondent à des coûts de service (coût du financement, coût de la gestion des liquidités et coût du service pour les frais généraux administratifs liés aux opérations d’emprunt et de prêt).
2. L’Ukraine peut demander chaque année la bonification des coûts de l’emprunt. La Commission peut accorder la bonification des coûts de l’emprunt pour un montant ne dépassant pas les limites des crédits mis à disposition dans le cadre de la procédure budgétaire.
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