Art. 19

Priorisation volontaire de produits de défense

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 19 Priorisation volontaire de produits de défense 1.   Aux seules fins du présent règlement et lorsque l’Ukraine est confrontée à de graves difficultés dans la passation ou l’exécution d’un marché de fourniture de produits de défense dont elle a urgemment besoin et qui satisfont aux exigences d’éligibilité énoncées à l’article 13, paragraphe 4 ou 5, un opérateur économique et l’État membre participant sur le territoire duquel se trouve son site de production peuvent soumettre conjointement à la Commission une demande d’adoption d’une mesure de priorisation visant à donner la priorité à une commande donnée de ces produits fabriqués par ledit opérateur économique. 2.   La demande conjointe visée au paragraphe 1 comprend les éléments suivants: a) la demande initiale de l’Ukraine; b) la liste des produits devant faire l’objet de la mesure de priorisation, leurs spécifications et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis; c) les délais dans lesquels la livraison des produits de défense doit être effectuée; d) la preuve que l’opérateur économique ne peut répondre à la demande de l’Ukraine visée au point a) sans une mesure de priorisation; et e) une indication d’un prix juste et raisonnable auquel la mesure de priorisation pourrait être soumise, ainsi que des éléments étayant ce prix. 3.   À la réception d’une demande visée au paragraphe 1, la Commission procède à son évaluation dans les meilleurs délais. 4.   La Commission fonde l’évaluation visée au paragraphe 3 sur des données objectives, factuelles, mesurables et étayées, dans le but de déterminer si une telle priorisation est indispensable pour remédier aux graves difficultés mentionnées au paragraphe 1. 5.   Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 3 conclut que la priorisation est indispensable, la Commission adopte, au moyen d’un acte d’exécution, une mesure de priorisation établissant: a) la base juridique de la demande prioritaire à laquelle l’opérateur économique doit se conformer; b) la liste des produits faisant l’objet de la demande prioritaire, leurs spécifications et les quantités dans lesquelles ils doivent être fournis; c) les délais dans lesquels la demande prioritaire doit être satisfaite; d) les bénéficiaires de la demande prioritaire; e) la portée des obligations contractuelles sur lesquelles la demande prioritaire prévaut; f) l’exonération de responsabilité contractuelle dans les conditions prévues au paragraphe 7; et g) les sanctions prévues aux paragraphes 12 à 18 en cas de non-respect des obligations découlant dudit acte d’exécution. L’acte d’exécution visé au premier alinéa du présent paragraphe est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. 6.   La mesure de priorisation visée au paragraphe 5: a) est soumise à un prix juste et raisonnable tenant dûment compte des coûts d’opportunité supportés par l’opérateur économique pour satisfaire la mesure de priorisation par rapport aux obligations contractuelles existantes; et b) prévaut sur toute obligation contractuelle de droit privé ou public liée aux produits de défense faisant l’objet de la mesure de priorisation, dans les conditions fixées dans l’acte d’exécution visé au paragraphe 5. 7.   L’opérateur économique concerné par une mesure de priorisation en application du paragraphe 5 n’est pas responsable d’un manquement à une obligation contractuelle régie par le droit d’un État membre participant, à condition que: a) le manquement à l’obligation contractuelle soit strictement nécessaire pour respecter la priorité requise; b) l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 ait été respecté; et c) la demande visée au paragraphe 1 n’ait pas eu pour seul but d’éviter indûment une obligation d’exécution de droit privé ou public antérieure. 8.   L’opérateur économique faisant l’objet d’une mesure de priorisation peut demander à la Commission de modifier l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 lorsqu’il l’estime dûment justifié sur la base de l’un des motifs suivants: a) l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la mesure de priorisation en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante, même dans le cadre d’un traitement préférentiel de la demande; b) la réalisation de la mesure de priorisation imposerait une charge économique déraisonnable à l’opérateur économique et le placerait dans une situation particulièrement difficile. 9.   L’opérateur économique fournit toutes les informations pertinentes et étayées permettant à la Commission d’évaluer le bien-fondé de la demande de modification visée au paragraphe 8. 10.   Sur la base de l’examen des motifs et des éléments de preuve fournis par l’opérateur économique, la Commission peut, après consultation et avec l’accord préalable de l’État membre participant sur le territoire duquel est situé le site de production pertinent de l’opérateur économique concerné, modifier son acte d’exécution afin de libérer, en tout ou en partie, l’opérateur économique concerné des obligations qui lui incombent au titre du présent article. 11.   Lorsqu’un opérateur économique, après avoir expressément accepté de donner la priorité aux commandes demandées par la Commission, ne respecte pas, intentionnellement ou par négligence grave, son obligation de donner la priorité à ces commandes, il est passible d’amendes énoncées aux paragraphes 12 à 18, sauf dans les cas suivants: a) l’opérateur économique n’est pas en mesure d’honorer la demande prioritaire en raison d’une capacité potentielle ou réelle de production insuffisante ou pour des raisons techniques; ou b) l’exécution ou la réalisation de la demande ferait peser une charge économique déraisonnable sur l’opérateur économique et le placerait dans une situation particulièrement difficile, y compris en lui faisant courir des risques substantiels liés à la continuité de ses activités. Les recettes provenant des amendes constituent des recettes affectées externes, au sens de l’article 21, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) 2024/2509, d’un programme d’assistance extérieure auquel l’Ukraine est éligible. 12.   Lorsqu’elle le juge nécessaire et proportionné, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, infliger aux opérateurs économiques des amendes n’excédant pas 300 000 EUR lorsque ces opérateurs économiques, intentionnellement ou par négligence grave, ne respectent pas leur obligation d’exécuter la demande prioritaire en application du présent article. Les actes d’exécution visés au premier alinéa du présent paragraphe sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3. 13.   Avant de statuer en application du paragraphe 12, la Commission donne à l’opérateur économique concerné la possibilité d’être entendu conformément au paragraphe 15. La Commission tient compte de toute justification dûment motivée présentée par l’opérateur économique en vue de déterminer si les amendes sont jugées nécessaires et proportionnées. 14.   Pour déterminer le montant de l’amende, la Commission prend en considération la nature, la gravité et la durée de l’infraction, y compris l’éventualité que l’opérateur économique ait partiellement respecté la commande ou la demande prioritaire. 15.   Avant de prendre une décision en application du paragraphe 12, la Commission veille à ce que les opérateurs économiques concernés aient eu la possibilité de présenter des observations sur: a) les constatations préliminaires de la Commission, y compris sur tout grief retenu par la Commission; b) les mesures que la Commission peut avoir l’intention de prendre au vu des constatations préliminaires visées au point a) du présent paragraphe. 16.   Les opérateurs économiques concernés peuvent présenter à la Commission leurs observations sur ses constatations préliminaires dans un délai fixé par la Commission dans ses constatations préliminaires et qui ne peut être inférieur à 14 jours ouvrables. 17.   La Commission ne fonde son imposition d’amendes que sur les griefs au sujet desquels les opérateurs économiques concernés ont pu formuler des observations. 18.   Lorsque la Commission a informé les opérateurs économiques concernés de ses constatations préliminaires visées au paragraphe 15, elle donne accès, sur demande, au dossier de la Commission conformément aux modalités d’une divulgation négociée, sous réserve de l’intérêt légitime des opérateurs économiques à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués, ou afin de préserver les secrets d’affaires ou d’autres informations confidentielles de toute personne. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités des États membres participants, en particulier à la correspondance entre la Commission et les autorités des États membres participants. Le présent paragraphe n’empêche pas la Commission de divulguer et d’utiliser des informations nécessaires pour apporter la preuve d’une infraction. 19.   Le présent article est sans préjudice du droit des États membres participants de protéger les intérêts essentiels de leur sécurité conformément à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
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