Art. 17

Suivi de la mise en œuvre

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 17 Suivi de la mise en œuvre 1.   La Commission assure le suivi de la mise en œuvre de l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine, y compris en particulier la fourniture de produits, conformément au présent article. 2.   Pour les marchés passés par l’Ukraine conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point a), qui sont validés par la Commission, cette dernière utilise le processus de validation prévu dans ladite disposition. 3.   Pour les marchés passés par l’Ukraine conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point a), qui sont validés par les États membres participants, l’État membre participant assure le suivi de la mise en œuvre de la passation de marchés et de la livraison conformément à cette disposition et fait rapport à la Commission. 4.   Pour les marchés passés par l’Ukraine conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point b), les États membres participants qui participent à l’acquisition conjointe concernée assurent le suivi de la mise en œuvre de la passation de marchés ainsi que de la livraison et font rapport à la Commission. Lorsque, dans le cadre d’une acquisition conjointe au titre du règlement (UE) 2025/1106, un État membre non participant accepte d’être lié par les règles d’éligibilité énoncées dans le présent règlement et de les appliquer, assure la protection des intérêts financiers de l’Union et est le pouvoir adjudicateur qui agit au nom des autres pays, l’Ukraine exige, comme condition de la participation dudit État membre non participant qu’il assure le suivi de la mise en œuvre de la passation de marchés ainsi que de la livraison et qu’il fasse rapport à la Commission. 5.   Pour les accords conclus entre l’Ukraine et des États membres participants conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point c), l’État membre participant assure le suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la livraison et fait rapport à la Commission. Pour les accords conclus entre l’Ukraine et des États membres non participants conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point c), l’Ukraine inclut dans ces accords l’obligation, pour l’État membre non participant concerné, d’être lié par les règles d’éligibilité énoncées dans le présent règlement et de les appliquer, d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union et d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord ainsi que de la livraison et de faire rapport à la Commission. 6.   Pour les accords conclus entre l’Ukraine et l’AED conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point c), l’AED assure le suivi de la mise en œuvre de l’accord et de la livraison et fait rapport à la Commission. 7.   Pour les accords de passation de marchés conclus entre l’Ukraine et des organisations internationales ou intergouvernementales conformément à l’article 13, paragraphe 8, premier alinéa, point d), l’Ukraine inclut dans ces accords de passation de marchés l’obligation, pour les organisations internationales ou intergouvernementales concernées, d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la passation de marchés et de la livraison et de faire rapport à la Commission. 8.   Les paragraphes 1 à 7 du présent article ne s’appliquent pas aux marchés passés par l’Ukraine conformément à l’article 13, paragraphe 8, en ce qui concerne les activités, dépenses et mesures liées à d’autres produits destinés à des fins de défense d’un montant inférieur à 7 000 000 EUR. Toutefois, l’Ukraine fait régulièrement rapport à la Commission de la manière dont elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces passations de marchés et de la livraison. La Commission procède à des contrôles fondés sur les risques. 9.   Si la Commission reçoit une notification par l’Ukraine de la non-exécution d’un marché ou d’un accord conformément à l’article 20, paragraphe 2, point g), ou prend connaissance de la non-livraison de produits au titre du présent article ou de la non-utilisation de fonds sur le compte visé à l’article 16, la Commission engage un dialogue avec l’Ukraine en vue de réaffecter ces fonds conformément au présent règlement.
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