Art. 15

Groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine

En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 15 Groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine 1.   Afin de faciliter la mise en œuvre de l’assistance visant à soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine, la Commission met en place le groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine. 2.   En plus de représentants de la Commission, du SEAE, ainsi que de l’AED, le groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine comprend des représentants des États membres participants et des États de l’AELE membres de l’EEE. Les pays tiers visés à l’article 13, paragraphe 10, sont autorisés à désigner des représentants. L’Ukraine est invitée aux réunions du groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine en tant que de besoin. 3.   Le groupe d’experts sur les capacités industrielles de défense de l’Ukraine fournit des conseils, une expertise et un soutien sur les produits de défense et les autres produits destinés à des fins de défense, ainsi que sur le mode de mise en œuvre et, sur les dérogations visées à l’article 13, paragraphe 5, et sur les relevés de produits.
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