Art. 8
Décision d’exécution du Conseil
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 8
Décision d’exécution du Conseil
1. Si la Commission évalue positivement la stratégie de financement ukrainienne ou sa mise à jour, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution mettant à disposition l’assistance financière et économique.
2. La décision d’exécution du Conseil visée au paragraphe 1:
a)
détermine le montant de l’assistance à mettre à la disposition de l’Ukraine pour l’aider à mettre en œuvre la stratégie de financement ukrainienne, y compris le montant de cette aide qui est mis à disposition:
i)
pour une assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792;
ii)
pour l’assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement;
iii)
pour soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine conformément au chapitre IV du présent règlement;
b)
fixe le nombre maximal et la valeur indicative des tranches de l’assistance mise à disposition au titre de l’assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement.
3. La détermination des montants du prêt de soutien à l’Ukraine à mettre à disposition:
a)
respecte le montant maximal disponible pour le prêt de soutien à l’Ukraine prévu à l’article 4, paragraphe 1;
b)
tient compte de la nécessité d’assurer un partage équitable de la charge avec les autres donateurs en couvrant les besoins de financement de l’Ukraine;
c)
pour l’assistance budgétaire, détermine dans quelle mesure une assistance budgétaire régulière peut être fournie sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792 ou d’une assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement, selon le cas.
4. Le Conseil adopte la décision d’exécution visée au paragraphe 1 dans les meilleurs délais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:467:oj#art-8