Art. 7
Évaluation par la Commission de la stratégie de financement ukrainienne
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 7
Évaluation par la Commission de la stratégie de financement ukrainienne
1. La Commission évalue dans les meilleurs délais la stratégie de financement ukrainienne présentée conformément à l’article 6.
2. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au paragraphe 1, la Commission agit en étroite coopération avec l’Ukraine. La Commission peut formuler des observations ou demander des informations supplémentaires, y compris en vérifiant certaines informations avec les États membres, les pays tiers et les organisations internationales. L’Ukraine fournit toute information complémentaire demandée et peut réviser la stratégie de financement ukrainienne si nécessaire, y compris après sa présentation.
3. La Commission évalue la stratégie de financement ukrainienne et, en particulier:
a)
l’exhaustivité, la faisabilité et la cohérence de la stratégie de financement ukrainienne avec les hypothèses sous-jacentes;
b)
la cohérence des informations que contient la stratégie de financement ukrainienne avec les sources externes, y compris les éventuels examens récents du FMI et les informations provenant de la plateforme des donateurs pour l’Ukraine et du groupe de contact pour la défense de l’Ukraine;
c)
la cohérence du déficit de financement extérieur attendu avec la répartition indicative suivante du prêt de soutien à l’Ukraine:
i)
30 000 000 000 EUR pour l’assistance macrofinancière conformément au chapitre III du présent règlement ou pour l’assistance budgétaire sous la forme d’un prêt à mettre en œuvre au titre de la facilité pour l’Ukraine conformément au chapitre III du règlement (UE) 2024/792;
ii)
60 000 000 000 EUR pour soutenir les capacités industrielles de défense de l’Ukraine conformément au chapitre IV du présent règlement;
d)
le respect de la condition préalable énoncée à l’article 5, paragraphe 1.
4. Si la Commission évalue positivement la stratégie de financement ukrainienne, elle présente sans tarder une proposition de décision d’exécution du Conseil conformément à l’article 8.
5. Si la Commission évalue négativement la stratégie de financement ukrainienne, elle en informe sans délai l’Ukraine, en motivant son évaluation. Une évaluation négative n’empêche pas l’Ukraine de présenter une stratégie de financement ukrainienne révisée.
6. Lorsque la Commission évalue une mise à jour de la stratégie de financement ukrainienne, le présent article s’applique.
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