Art. 5
Conditions préalables à l’octroi d’une assistance au titre du prêt de soutien à l’Ukraine
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 5
Conditions préalables à l’octroi d’une assistance au titre du prêt de soutien à l’Ukraine
1. L’octroi de l’assistance prévue au titre du prêt de soutien à l’Ukraine est subordonné à la condition préalable que l’Ukraine continue de défendre et de respecter des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire et l’état de droit, et qu’elle garantisse le respect des droits de l’homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités. La défense et le respect de l’état de droit incluent la lutte contre la corruption.
2. La Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) contrôlent le respect de la condition préalable énoncée au paragraphe 1 du présent article, en particulier avant l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 8 et le déblocage des fonds visés à l’article 23. Ce contrôle tient également compte des recommandations pertinentes d’organismes internationaux, tels que le Conseil de l’Europe et sa commission de Venise. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil de son contrôle.
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