Art. 4
Assistance disponible au titre du prêt de soutien à l’Ukraine
En vigueur depuis le 24 févr. 2026
Article 4
Assistance disponible au titre du prêt de soutien à l’Ukraine
1. Le prêt de soutien à l’Ukraine est d’un montant maximal de 90 000 000 000 EUR. Ce montant est mis à la disposition de l’Ukraine en fonction de ses besoins de financement, comme le prévoit la stratégie de financement ukrainienne approuvée conformément à l’article 8.
2. Le prêt de soutien à l’Ukraine est disponible jusqu’au 31 décembre 2027. Il est mis à disposition par la Commission par tranches, qui peuvent être versées à l’Ukraine en une seule fois ou donner lieu à plusieurs versements échelonnés. Tous ces versements sont effectués au plus tard le 31 décembre 2028.
3. Si les besoins de financement de l’Ukraine diminuent fondamentalement au cours de la période de disponibilité du prêt de soutien à l’Ukraine, notamment en cas de règlement par la Russie des dommages causés à l’Ukraine par la guerre, la Commission, agissant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 3, peut réduire le montant non décaissé du prêt de soutien à l’Ukraine ou l’annuler.
4. En application de l’article 332 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les États membres non participants ont droit à un ajustement, conformément à l’article 11 du règlement (UE, Euratom) no 609/2014, en ce qui concerne les dépenses financées sur le budget voté résultant de la mise en œuvre de la coopération renforcée, autres que les coûts administratifs occasionnés pour les institutions, qui sont à la charge du budget de l’Union. Cet ajustement porte notamment sur les éventuels coûts du service de la dette ainsi que sur les appels à la garantie.
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