Art. 1

En vigueur depuis le 6 mars 2026
Article premier Par dérogation à l’article 41, point b), et à l’article 45 du règlement délégué (UE) 2015/2446, les produits visés aux annexes I et II obtenus à Cabo Verde à partir de poissons non originaires sont considérés comme originaires de Cabo Verde conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 4 du présent règlement.
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