Art. 2
En vigueur depuis le 6 mars 2026
Article 2
1. La dérogation s’applique aux produits exportés de Cabo Verde et déclarés pour la mise en libre pratique dans l’Union au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2026 et le 31 décembre 2027 ou, si le règlement (UE) no 978/2012 expire avant le 31 décembre 2027, jusqu’à la date d’expiration dudit règlement.
2. La dérogation s’applique aux produits dans les limites des quantités annuelles énumérées à l’annexe I (thon) et à l’annexe II (maquereaux et auxides).
3. L’application de cette dérogation est subordonnée au respect des conditions énoncées à l’article 43 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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