Art. 115
Principes généraux relatifs à la représentation
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 115
Principes généraux relatifs à la représentation
1. Sous réserve du paragraphe 2, nul n’est tenu de se faire représenter devant l’Office.
2. Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent article, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE sont représentées devant l’Office conformément à l’article 116, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE.
3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE peuvent agir, devant l’Office, par l’entremise d’un employé.
L’employé d’une personne morale visé au présent paragraphe peut agir également pour d’autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne morale, même si ces autres personnes morales n’ont ni domicile, ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE.
Les employés qui agissent pour d’autres personnes au sens du présent paragraphe fournissent à l’Office, à la demande de ce dernier ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.
4. Lorsqu’il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:715:oj#art-115