Art. 113

Coopération administrative

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 113 Coopération administrative 1.   Sauf dispositions contraires du présent règlement ou du droit national, l’Office et les juridictions ou autorités des États membres s’assistent mutuellement, sur demande, en se communiquant des informations ou en ouvrant des dossiers à des fins d’inspection. Lorsque l’Office ouvre des dossiers à des fins d’inspection par les juridictions, les ministères publics ou les services centraux de la propriété industrielle, cette ouverture n’est pas soumise aux restrictions prévues à l’article 109. 2.   L’Office ne facture pas de frais pour la communication d’informations ou l’ouverture de dossiers à des fins d’inspection.
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