Art. 112

Conservation des dossiers

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 112 Conservation des dossiers 1.   L’Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de dessin ou modèle de l’UE ou à des dessins ou modèles de l’UE enregistrés. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers doivent être conservés. 2.   Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d’une période dont la durée, à compter de leur réception par l’Office, est fixée par le directeur exécutif. 3.   Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu’électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l’année au cours de laquelle: a) la demande est rejetée ou retirée; b) l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE vient à expiration définitivement; c) la renonciation au dessin ou modèle de l’UE enregistré est inscrite au registre conformément à l’article 71; d) le dessin ou modèle de l’UE enregistré est définitivement radié du registre.
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