Art. 110
Modalités de l’inspection publique
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 110
Modalités de l’inspection publique
1. L’inspection publique des dossiers de dessins ou modèles de l’UE enregistrés demandée en vertu de l’article 109, paragraphe 3, porte sur les moyens techniques de stockage des dossiers. Cette inspection a lieu en ligne. Le directeur exécutif fixe les moyens d’inspection.
2. Lorsque la requête en inspection publique concerne une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE ou d’un dessin ou modèle de l’UE qui fait l’objet d’une mesure d’ajournement de la publication conformément à l’article 62 ou qui, pendant l’application de cette mesure, a fait l’objet d’une renonciation avant ou à la date d’expiration de ce délai d’ajournement, elle contient des éléments de preuve attestant que:
a)
le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE a consenti à l’inspection publique; ou
b)
la personne demandant l’inspection a établi un intérêt légitime à l’inspection publique du dossier.
3. Sur demande, l’inspection publique des dossiers est effectuée au moyen de copies électroniques des pièces versées aux dossiers. Sur demande, l’Office délivre également des copies, certifiées conformes ou non certifiées conformes, d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle de l’UE par voie électronique.
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