Art. 109
Inspection publique
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 109
Inspection publique
1. Les dossiers relatifs à des demandes d’enregistrement de dessins ou modèles de l’UE qui n’ont pas encore été publiées ainsi que les dossiers relatifs à des dessins ou modèles de l’UE enregistrés qui font l’objet d’une mesure d’ajournement de la publication conformément à l’article 62 ou qui, pendant l’application de cette mesure, ont fait l’objet d’une renonciation avant ou à l’expiration du délai d’ajournement, ne peuvent être ouverts à des fins d’inspection publique qu’avec le consentement du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré.
2. Quiconque justifie d’un intérêt légitime peut procéder à l’inspection du dossier sans le consentement du demandeur ou du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré avant la publication de celui-ci ou après la renonciation à celui-ci dans le cas prévu au paragraphe 1.
Cette disposition s’applique en particulier si l’intéressé prouve que le demandeur ou le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré a entrepris des démarches pour se prévaloir, à son encontre, des droits conférés par le dessin ou modèle de l’UE enregistré.
3. Après la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré, le dossier est, sur requête, ouvert à l’inspection publique.
4. Lorsque les dossiers sont ouverts à l’inspection publique en vertu du paragraphe 2 ou 3, les parties suivantes du dossier en sont exclues:
a)
les pièces relatives à l’exclusion ou à la récusation visées à l’article 169 du règlement (UE) 2017/1001;
b)
les projets de décision et d’avis, ainsi que tous les autres documents internes qui servent à la préparation de décisions et d’avis;
c)
les parties du dossier pour lesquelles la partie concernée a fait valoir un intérêt particulier à les garder confidentielles avant le dépôt de la requête en inspection publique, à moins que l’inspection publique de ces parties du dossier ne soit justifiée par l’intérêt légitime supérieur de la partie qui requiert l’inspection.
5. Lorsque l’enregistrement fait l’objet d’un ajournement de la publication conformément à l’article 62, paragraphe 1, l’accès au registre par des personnes autres que le titulaire d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré est limité au nom du titulaire, au nom de tout représentant, à la date de dépôt et d’enregistrement, au numéro de dossier de la demande et à l’indication de l’ajournement de la publication. Dans de tels cas, les extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre ne comportent que le nom du titulaire, le nom de tout représentant, la date de dépôt et d’enregistrement, le numéro de dossier de la demande et l’indication de l’ajournement de la publication, sauf si la demande d’extraits a été présentée par le titulaire ou son représentant.
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