Art. 111

Communication d’informations contenues dans les dossiers

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 111 Communication d’informations contenues dans les dossiers Sous réserve des restrictions prévues à l’article 109, l’Office peut, sur demande, communiquer des informations contenues dans tout dossier de toute procédure relative à une demande de dessin ou modèle de l’UE ou à un modèle ou dessin de l’UE enregistré.
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