Art. 123

Action ou demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 123 Action ou demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE 1.   L’action ou la demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE ne peut être fondée que sur les motifs de nullité visés à l’article 27. 2.   Dans les cas visés à l’article 27, paragraphes 2, 3, 4 et 5, l’action ou la demande reconventionnelle ne peut être introduite que par la personne habilitée en vertu de ces dispositions. 3.   Si la demande reconventionnelle est introduite dans un litige auquel le titulaire du dessin ou modèle de l’UE n’est pas déjà partie, celui-ci en est informé et peut intervenir au litige conformément aux conditions prévues par le droit de l’État membre où le tribunal a son siège. 4.   La validité d’un dessin ou modèle de l’UE ne peut être contestée par une action en constatation de non-contrefaçon. 5.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE devant lequel une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été introduite ne procède pas à l’examen de cette demande reconventionnelle tant que la date à laquelle celle-ci a été introduite n’a pas été communiquée à l’Office par la partie intéressée ou par le tribunal. L’Office inscrit ces informations au registre conformément à l’article 104, paragraphe 3, point q). Si une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été introduite auprès de l’Office avant le dépôt de la demande reconventionnelle, le tribunal en est informé par l’Office et sursoit à statuer conformément à l’article 130, paragraphe 1, jusqu’à ce que la décision concernant cette demande soit définitive ou que la demande soit retirée. 6.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE saisi d’une demande reconventionnelle en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré peut, à la demande du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré et après audition des autres parties, surseoir à statuer et inviter le défendeur à présenter une demande en nullité à l’Office dans un délai que le tribunal lui impartit. Si la demande n’est pas présentée dans ce délai, la procédure est poursuivie et la demande reconventionnelle est réputée retirée. L’article 130, paragraphe 3, est applicable.
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