Art. 121
Compétence internationale
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 121
Compétence internationale
1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 118 du présent règlement, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 120 du présent règlement sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si le défendeur n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel le défendeur a un établissement.
2. Si le défendeur n’a ni son domicile ni un établissement sur le territoire d’un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de tout État membre sur le territoire duquel il a un établissement.
3. Si ni le défendeur ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n’ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l’État membre dans lequel l’Office a son siège.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article:
a)
l’article 25 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si les parties conviennent qu’un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE est compétent;
b)
l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE.
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 120, points a) et d), peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis.
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