Art. 129

Mesures provisoires et conservatoires

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 129 Mesures provisoires et conservatoires 1.   Les mesures provisoires et conservatoires prévues par le droit d’un État membre à propos des dessins ou modèles nationaux peuvent être demandées, à propos d’un dessin ou modèle de l’UE, aux tribunaux d’un État membre, y compris les tribunaux des dessins ou modèles de l’UE de cet État, même si en vertu du présent règlement un tribunal des dessins ou modèles de l’UE d’un autre État membre est compétent pour connaître du fond. 2.   Dans les procédures concernant des mesures provisoires et conservatoires, l’exception de nullité d’un dessin ou modèle de l’UE soulevée par le défendeur autrement que par la voie d’une demande reconventionnelle est recevable. L’article 124, paragraphe 2, s’applique cependant mutatis mutandis. 3.   Un tribunal des dessins ou modèles de l’UE dont la compétence est fondée sur l’article 121, paragraphe 1, 2, 3 ou 4, du présent règlement est compétent pour ordonner des mesures provisoires, y compris des mesures conservatoires, qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l’exécution conformément au chapitre III du règlement (UE) no 1215/2012, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n’appartient à aucune autre juridiction.
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