Art. 130

Règles spécifiques en matière de connexité

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 130 Règles spécifiques en matière de connexité 1.   Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un tribunal des dessins ou modèles de l’UE saisi d’une action visée à l’article 120, à l’exception d’une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle de l’UE est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un autre tribunal des dessins ou modèles de l’UE ou que, s’agissant d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, une demande en nullité a déjà été introduite auprès de l’Office. 2.   Sauf s’il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l’Office saisi d’une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré sursoit à statuer de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l’une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité du dessin ou modèle de l’UE enregistré est déjà contestée par une demande reconventionnelle devant un tribunal des dessins ou modèles de l’UE. Toutefois, si l’une des parties à la procédure devant le tribunal des dessins ou modèles de l’UE le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, surseoir à statuer. Dans ce cas, l’Office poursuit la procédure pendante devant lui. 3.   Le tribunal des dessins ou modèles de l’UE qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires ou conservatoires pour la durée de la suspension.
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