Art. 140
Compétences supplémentaires du directeur exécutif
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 140
Compétences supplémentaires du directeur exécutif
En complément des compétences conférées au directeur exécutif par l’article 157, paragraphe 4, point o), du règlement (UE) 2017/1001, le directeur exécutif exerce les compétences conférées en vertu de l’article 42, paragraphe 5, de l’article 44, paragraphe 1, de l’article 49, paragraphe 5, de l’article 50, paragraphe 2, de l’article 79, paragraphe 2, de l’article 83, paragraphe 5, des articles 85, 88 et 90, de l’article 104, paragraphe 4, de l’article 105, paragraphe 3, de l’article 107, de l’article 110, paragraphe 1, des articles 112 et 116, de l’article 137, paragraphe 8, de l’article 148, de l’article 149, paragraphe 1, et des articles 150 et 151 du présent règlement, conformément aux critères prévus dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci.
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