Art. 141

Compétence

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 141 Compétence Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement: a) les examinateurs; b) l’instance chargée de la tenue du registre; c) les divisions d’annulation; d) les chambres de recours.
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