Art. 141
Compétence
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 141
Compétence
Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement:
a)
les examinateurs;
b)
l’instance chargée de la tenue du registre;
c)
les divisions d’annulation;
d)
les chambres de recours.
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