Art. 139

Publication et inscriptions au registre

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 139 Publication et inscriptions au registre 1.   Toutes les informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou un acte adopté en vertu de celui-ci sont publiées dans toutes les langues officielles de l’Union. 2.   Toutes les inscriptions au registre sont faites dans toutes les langues officielles de l’Union. 3.   En cas de doute, le texte dans la langue de l’Office dans laquelle la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l’Union autre que l’une des langues de l’Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.
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