Art. 137
Langue de procédure
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 137
Langue de procédure
1. La demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est déposée dans une des langues officielles de l’Union.
2. Le demandeur doit indiquer une deuxième langue, qui est une langue de l’Office, dont il accepte l’usage comme langue éventuelle de procédure devant l’Office.
Si la demande a été faite dans une langue qui n’est pas une langue de l’Office, celui-ci veille à assurer la traduction de la demande dans la langue indiquée par le demandeur.
3. Lorsque l’auteur d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est la seule partie aux procédures devant l’Office, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l’Office, l’Office peut envoyer des communications écrites au demandeur dans la deuxième langue qu’il indique dans la demande.
4. Dans le cas des procédures en nullité, la langue de procédure est la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE si celle-ci est une des langues de l’Office. Si le dépôt a été fait dans une langue autre que celles de l’Office, la langue de procédure est la deuxième langue indiquée dans la demande.
La demande en nullité est déposée dans la langue de procédure.
Lorsque la langue de procédure n’est pas la langue utilisée pour le dépôt, le titulaire du dessin ou modèle de l’UE peut produire des observations dans la langue de dépôt. L’Office veille à assurer la traduction de ces observations dans la langue de procédure.
Le règlement d’exécution peut prévoir que les dépenses de traduction mises à la charge de l’Office ne peuvent, sauf dérogation accordée par l’Office lorsque la complexité de l’affaire le justifie, dépasser un montant qui est fixé pour chaque type de procédure en fonction de la taille moyenne des mémoires reçus par l’Office. Les dépenses allant au-delà de ce montant pourront être mises à la charge de la partie perdante conformément à l’article 101.
5. Sans préjudice du paragraphe 4:
a)
toute demande ou déclaration concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE peut être effectuée dans la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE ou dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande;
b)
toute demande ou déclaration concernant une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE autre qu’une demande en nullité en vertu de l’article 73 ou une déclaration de renonciation en vertu de l’article 71 peut être déposée dans l’une des langues de l’Office.
Toutefois, lorsqu’un des formulaires fournis par l’Office, tels qu’ils sont visés à l’article 89, est utilisé, ce formulaire peut être utilisé dans toute langue officielle de l’Union, à condition qu’il soit rempli dans l’une des langues de l’Office pour ce qui est des éléments textuels.
6. Les parties à la procédure de nullité peuvent convenir qu’une autre langue officielle de l’Union est la langue de procédure.
7. Sans préjudice des paragraphes 3 et 6, et sauf disposition contraire, une partie peut utiliser, dans la procédure écrite devant l’Office, la langue de son choix parmi les langues de l’Office. Si la langue choisie n’est pas celle de la procédure, cette partie produit une traduction dans cette langue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt du document original. Lorsque le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE est la seule partie à la procédure devant l’Office et que la langue utilisée pour le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE n’est pas une des langues de l’Office, la traduction peut aussi être produite dans la deuxième langue que le demandeur a indiquée dans sa demande.
8. Le directeur exécutif définit la manière dont les traductions sont certifiées.
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