Art. 143
Instance chargée de la tenue du registre
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 143
Instance chargée de la tenue du registre
1. En complément des compétences qui lui sont conférées par le règlement (UE) 2017/1001, l’instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre au titre du présent règlement et les autres décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence des examinateurs ou d’une division d’annulation.
2. L’instance chargée de la tenue du registre est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés en matière de dessins ou modèles.
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