Art. 144
Divisions d’annulation
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 144
Divisions d’annulation
1. Une division d’annulation est compétente pour toute décision relative aux demandes en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré.
2. Une division d’annulation se compose de trois membres. Au moins l’un de ses membres est juriste.
3. Les décisions relatives aux frais ou aux procédures sont prises par un seul membre de la division d’annulation.
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