Art. 146

Chambres de recours

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 146 Chambres de recours En complément des compétences qui leur sont conférées par l’article 165 du règlement (UE) 2017/1001, les chambres de recours sont compétentes pour statuer sur les recours formés contre les décisions des instances de l’Office visées à l’article 141, points a), b) et c), du présent règlement, dans le cadre des procédures prévues par le présent règlement.
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