Art. 145

Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les décisions prises par un seul membre

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 145 Attribution de compétences d’exécution en ce qui concerne les décisions prises par un seul membre La Commission adopte des actes d’exécution précisant les types exacts de décisions qui sont prises par un seul membre, telles qu’elles sont visées à l’article 144, paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 159, paragraphe 2.
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