Art. 147
Délégation de pouvoir en ce qui concerne les chambres de recours
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 147
Délégation de pouvoir en ce qui concerne les chambres de recours
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 160 du présent règlement pour le compléter en précisant les modalités de l’organisation des chambres de recours dans les procédures relatives aux dessins ou modèles relevant du présent règlement lorsque ces procédures exigent que les chambres de recours soient organisées différemment de ce qui est prévu dans les actes délégués adoptés en vertu de l’article 168 du règlement (UE) 2017/1001.
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