Art. 148

Taxes et tarifs et date d’exigibilité

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 148 Taxes et tarifs et date d’exigibilité 1.   Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l’Office, autres que celles énoncées à l’annexe I, ainsi que pour les publications émanant de l’Office. Les montants des tarifs sont fixés en euros et publiés au Journal officiel de l’Office. Le montant de chaque tarif n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l’Office. 2.   Les taxes et tarifs dont la date d’exigibilité n’est pas prévue dans le présent règlement sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d’exécution de la prestation de services assujettie à une taxe ou à un tarif. Avec l’accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer le ou les services visés au premier alinéa qui ne sont pas subordonnés au paiement préalable des taxes et tarifs correspondants.
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