Art. 15
Revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 15
Revendication du droit à un dessin ou modèle de l’UE
1. Si un dessin ou modèle de l’UE non enregistré est divulgué ou revendiqué par une personne qui ne possède pas le droit à ce dessin ou modèle en vertu de l’article 14 ou si un dessin ou modèle de l’UE enregistré a été déposé ou enregistré au nom d’une telle personne, la personne qui possède le droit à ce dessin ou modèle en vertu dudit article peut, sans préjudice de tous autres droits ou actions, revendiquer une reconnaissance en tant que titulaire légitime du dessin ou modèle de l’UE devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné.
2. Lorsqu’une personne possède conjointement avec une autre le droit à un dessin ou modèle de l’UE, elle peut, conformément au paragraphe 1, revendiquer une reconnaissance en tant que cotitulaire.
3. Les actions visées au paragraphe 1 ou 2 se prescrivent par trois ans à compter de la date de la publication pour un dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de la date de la divulgation pour un dessin ou modèle de l’UE non enregistré. Cette disposition ne s’applique pas si la personne qui ne possède pas le droit au dessin ou modèle de l’UE était de mauvaise foi au moment où ce dessin ou modèle a été déposé ou divulgué, ou au moment où cette personne l’a acquis.
4. La personne qui possède le droit à un dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14 peut présenter à l’Office une demande de changement de propriété au titre du paragraphe 1 du présent article, accompagnée d’une décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.
5. Dans le cas d’un dessin ou d’un modèle de l’UE enregistré, les éléments suivants font l’objet d’une inscription au registre des dessins ou modèles de l’UE visé à l’article 104 (ci-après dénommé «registre»):
a)
l’indication qu’une action au titre du paragraphe 1 du présent article a été introduite devant la juridiction ou l’autorité compétente de l’État membre concerné;
b)
la date de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE ou de toute autre mesure mettant fin à la procédure, ainsi que des précisions concernant cette décision ou cette mesure;
c)
tout changement de propriété du dessin ou modèle de l’UE enregistré résultant de la décision définitive de la juridiction ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné relative au droit à un dessin ou modèle de l’UE.
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