Art. 151
Paiements insuffisants et remboursement des paiements excédentaires
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 151
Paiements insuffisants et remboursement des paiements excédentaires
1. Un délai de paiement n’est considéré comme respecté que si le montant total de la taxe ou du tarif a été acquitté dans le délai prévu. Lorsque la taxe ou le tarif n’est pas acquitté intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai de paiement.
2. Toutefois, l’Office permet, pour autant que cela soit possible pendant le temps restant à courir avant l’expiration du délai de paiement, à la personne qui effectue le paiement de verser la somme restant due.
3. Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.
4. Lorsqu’un montant trop élevé est versé en paiement d’une taxe ou d’un tarif, l’excédent est remboursé.
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