Art. 156

Examen des motifs de refus

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 156 Examen des motifs de refus 1.   Lorsque l’Office constate, au cours de l’examen d’un enregistrement international, que le dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ne répond pas à la définition prévue à l’article 4, point 1), du présent règlement ou que le dessin ou modèle est contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris, ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés à l’article 6 ter de ladite convention, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, il adresse au Bureau international une notification de refus au plus tard six mois à compter de la date de publication de l’enregistrement international, en précisant les motifs de refus conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève. 2.   Lorsque, conformément à l’article 115, paragraphe 2, le titulaire de l’enregistrement international doit être représenté devant l’Office, la notification visée au paragraphe 1 du présent article précise que le titulaire est tenu de désigner un représentant tel que visé à l’article 116, paragraphe 1. 3.   L’Office fixe un délai avant l’expiration duquel le titulaire de l’enregistrement international peut renoncer à l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union, limiter l’enregistrement international en ce qui concerne l’Union à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels ou présenter des observations et, le cas échéant, avant l’expiration duquel il doit désigner un représentant. Ce délai commence à courir le jour où l’Office émet la notification de refus. 4.   Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l’expiration du délai visé au paragraphe 3, l’Office refuse les effets de l’enregistrement international. 5.   Lorsque le titulaire présente des observations qui satisfont l’Office dans le délai fixé, l’Office retire le refus et en informe le Bureau international conformément à l’article 12, paragraphe 4, de l’acte de Genève. Lorsque, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de l’acte de Genève, le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l’Office dans le délai fixé, l’Office confirme la décision de refus de protection concernant l’enregistrement international. Cette décision peut faire l’objet d’un recours conformément aux articles 66 à 72 du règlement (UE) 2017/1001, en liaison avec l’article 77, paragraphe 2, du présent règlement. 6.   Lorsque le titulaire renonce à l’enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins ou modèles industriels en ce qui concerne l’Union, il en informe le Bureau international au moyen de la procédure d’inscription conformément à l’article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l’acte de Genève.
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