Art. 155

Effets des enregistrements internationaux désignant l’Union

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 155 Effets des enregistrements internationaux désignant l’Union 1.   À partir de la date d’enregistrement visée à l’article 10, paragraphe 2, de l’acte de Genève, un enregistrement international désignant l’Union produit les mêmes effets qu’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE. 2.   Si aucun refus n’a été notifié ou si un refus éventuel a été retiré, l’enregistrement international d’un dessin ou modèle désignant l’Union produit, à partir de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l’enregistrement d’un dessin ou modèle en tant que dessin ou modèle de l’UE enregistré. 3.   L’Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux visés au paragraphe 2 sous la forme d’un lien électronique vers la base de données consultable des enregistrements internationaux de dessins ou modèles gérée par le Bureau international.
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