Art. 27

Motifs de nullité

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 27 Motifs de nullité 1.   Un dessin ou modèle de l’UE ne peut être déclaré nul que dans les circonstances suivantes: a) le dessin ou modèle de l’UE ne répond pas à la définition prévue à l’article 4, point 1); b) le dessin ou modèle de l’UE ne remplit pas les conditions prévues aux articles 5 à 10; c) en vertu d’une décision de la juridiction ou de l’autorité compétente, le titulaire ne possède pas le droit au dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14; d) le dessin ou modèle de l’UE est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur qui a fait l’objet d’une divulgation au public avant ou après la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle de l’UE, et qui est protégé depuis une date antérieure à la date de dépôt de la demande ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité du dessin ou modèle de l’UE: i) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE, ou par une demande portant sur un tel dessin ou modèle sous réserve de son enregistrement; ii) par l’enregistrement d’un dessin ou modèle dans un État membre ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; ou iii) par un dessin ou modèle enregistré au titre de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels, adopté à Genève le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «acte de Genève») (11), qui produit ses effets dans l’Union, ou par une demande d’obtention du droit y afférent sous réserve de l’enregistrement du dessin ou modèle; e) il est fait usage d’un signe distinctif dans un dessin ou modèle ultérieur et le droit de l’Union ou la législation de l’État membre régissant ce signe confère au titulaire du signe le droit d’interdire cette utilisation; f) le dessin ou modèle constitue une utilisation non autorisée d’une œuvre protégée par la législation sur le droit d’auteur d’un État membre; g) le dessin ou modèle constitue un usage abusif de l’un des éléments qui sont énumérés à l’article 6 ter de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (ci-après dénommée «convention de Paris»), ou un usage abusif de signes, emblèmes et armoiries autres que ceux visés audit article, et qui présentent un intérêt public particulier pour un État membre, et le consentement à l’enregistrement n’a pas été donné par les autorités compétentes. 2.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points a) et b), peuvent être invoqués par: a) toute personne physique ou morale; ou b) tout groupement ou organe constitué pour la représentation des intérêts de fabricants, de producteurs, de prestataires de services, de commerçants ou de consommateurs, à condition que ledit groupement ou organe ait la capacité d’ester en justice en son nom en vertu du droit qui lui est applicable. 3.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point c), du présent article peut être invoqué uniquement par la personne qui possède le droit au dessin ou modèle de l’UE en vertu de l’article 14. 4.   Les motifs de nullité prévus au paragraphe 1, points d), e) et f), peuvent être invoqués uniquement par: a) le demandeur ou le titulaire du droit antérieur; b) les personnes habilitées, en vertu du droit de l’Union ou du droit de l’État membre concerné, à exercer le droit; ou c) un licencié autorisé par le titulaire du droit antérieur. 5.   Le motif de nullité prévu au paragraphe 1, point g), peut être invoqué uniquement par la personne ou l’entité concernée par l’usage abusif. 6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les États membres peuvent prévoir que les motifs prévus au paragraphe 1, points d) et g), peuvent également être invoqués d’office par l’autorité compétente de l’État membre en question. 7.   La nullité d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré ne peut pas être déclarée lorsque le demandeur ou le titulaire de l’un des droits visés au paragraphe 1, points d), e) et f), a consenti expressément à l’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE avant de présenter la demande en nullité ou la demande reconventionnelle. 8.   Le demandeur ou le titulaire de l’un des droits visés au paragraphe 1, points d), e) et f), qui a préalablement présenté une demande en nullité d’un dessin ou modèle de l’UE ou une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon ne peut pas présenter une nouvelle demande en nullité ou une nouvelle demande reconventionnelle fondée sur tout autre des droits visés auxdits points qu’il aurait pu invoquer à l’appui de la première demande ou demande reconventionnelle.
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