Art. 35
Procédure d’insolvabilité
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 35
Procédure d’insolvabilité
1. La seule procédure d’insolvabilité dans laquelle un dessin ou modèle de l’UE peut être inclus est celle qui a été ouverte dans l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.
2. Pour les entreprises d’assurance telles qu’elles sont définies à l’article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil (12) et les établissements de crédit tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (13), le centre des intérêts principaux visé au paragraphe 1 du présent article est l’État membre dans lequel l’entreprise ou l’établissement a été agréé.
3. En cas de cotitularité d’un dessin ou modèle de l’UE, le paragraphe 1 est applicable à la part du cotitulaire.
4. Lorsqu’un dessin ou modèle de l’UE est inclus dans une procédure d’insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée, à la demande de l’autorité nationale compétente.
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