Art. 36
Licences
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 36
Licences
1. Un dessin ou modèle de l’UE peut faire l’objet de licences pour tout ou partie de l’Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.
2. Le titulaire peut invoquer les droits conférés par le dessin ou modèle de l’UE à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:
a)
la durée de la licence;
b)
la forme sous laquelle le dessin ou modèle peut être utilisé;
c)
la gamme de produits pour laquelle la licence est octroyée;
d)
la qualité des produits fabriqués par le licencié dans le cadre de la licence.
3. Sauf indication contraire dans le contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d’un dessin ou modèle de l’UE qu’avec le consentement du titulaire de celui-ci. Toutefois, le titulaire d’une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire du dessin ou modèle de l’UE n’agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.
4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire du dessin ou modèle de l’UE afin d’obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.
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