Art. 34
Exécution forcée
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 34
Exécution forcée
1. Le dessin ou modèle de l’UE enregistré peut faire l’objet de mesures d’exécution forcée.
2. En matière de procédure d’exécution forcée à l’égard d’un dessin ou modèle de l’UE enregistré, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l’État membre déterminé en application de l’article 30.
3. Sur requête d’une des parties, l’exécution forcée est inscrite au registre et publiée.
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