Art. 38
Opposabilité aux tiers
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 38
Opposabilité aux tiers
1. Les actes juridiques concernant un dessin ou modèle de l’UE visés aux articles 31, 33 et 36 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu’après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré après la date de cet acte, mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l’acquisition de ces droits.
2. Le paragraphe 1 n’est pas applicable à l’égard d’une personne qui acquiert le dessin ou modèle de l’UE enregistré ou un droit sur le dessin ou modèle de l’UE enregistré par transfert de l’entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.
3. L’opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l’article 34 est régie par le droit de l’État membre déterminé conformément à l’article 30.
4. L’opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues est régie par le droit de l’État membre où une telle procédure a été ouverte en premier lieu au sens du droit national ou des conventions applicables en la matière.
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