Art. 39
Procédure de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une licence ou d’autres droits
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 39
Procédure de radiation ou de modification de l’enregistrement d’une licence ou d’autres droits
1. L’enregistrement visé à l’article 37, paragraphe 1, fait l’objet d’une radiation ou d’une modification à la demande de l’une des parties concernées.
2. La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement comporte le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou, en cas d’enregistrement multiple, le numéro de chaque dessin ou modèle, ainsi que des précisions concernant le droit pour lequel la radiation ou la modification de l’enregistrement est demandée.
3. La demande de radiation ou de modification de l’enregistrement est accompagnée de documents prouvant que le droit enregistré n’existe plus ou que le licencié ou le titulaire d’un autre droit consent à la radiation ou à la modification de l’enregistrement.
4. Si les conditions de radiation ou de modification de l’enregistrement ne sont pas remplies, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié aux irrégularités dans le délai fixé par l’Office, celui-ci rejette la demande de radiation ou de modification de l’enregistrement.
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