Art. 48

Classification et désignations des produits

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 48 Classification et désignations des produits 1.   Les produits dans lesquels un dessin ou modèle de l’UE est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué sont classés conformément à la classification de Locarno, telle qu’elle est modifiée et en vigueur à la date de dépôt de la demande. 2.   La désignation des produits, visée à l’article 42, paragraphe 2, identifie clairement et précisément la nature des produits et permet de classer chaque produit dans une seule classe et sous-classe de la classification de Locarno, si possible à l’aide de la base de données harmonisée des désignations des produits mise à disposition par l’Office. La désignation des produits correspond à la représentation du dessin ou modèle. 3.   Les produits sont regroupés selon les classes de la classification de Locarno, chaque groupe de produits étant précédé du numéro de la classe à laquelle il appartient et présenté dans l’ordre des classes et sous-classes de cette classification. 4.   Lorsque le demandeur utilise des désignations des produits qui ne figurent pas dans la base de données visée au paragraphe 2 ou qui ne correspondent pas à la représentation du dessin ou modèle, l’Office peut proposer des désignations des produits tirées de ladite base de données. Lorsque le demandeur ne répond pas dans le délai fixé par l’Office, l’Office peut procéder à l’examen sur la base des désignations des produits proposées.
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