Art. 50
Revendication de priorité
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 50
Revendication de priorité
1. Le demandeur d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE qui veut se prévaloir de la priorité d’une demande antérieure produit une déclaration de priorité soit au moment du dépôt de la demande, soit dans les deux mois à compter de la date de dépôt. Cette déclaration de priorité mentionne la date et le pays de la demande antérieure. Le numéro de dossier de la demande antérieure et les documents à l’appui de la revendication de priorité sont déposés dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la déclaration de priorité.
2. Le directeur exécutif peut décider que les exigences en matière de documents à fournir par le demandeur à l’appui d’une revendication de priorité peuvent être moindres que ce que requièrent les actes d’exécution adoptés en application de l’article 51, sous réserve du respect du principe de l’égalité de traitement des demandeurs et à condition que l’Office puisse obtenir les informations requises auprès d’autres sources.
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