Art. 49

Droit de priorité

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 49 Droit de priorité 1.   Une personne qui a régulièrement déposé une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle ou d’un modèle d’utilité dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou l’ayant droit de cette personne, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’UE pour le même dessin ou modèle ou pour le même modèle d’utilité, d’un droit de priorité pendant une période de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande. 2.   Tout dépôt qui, en vertu du droit national de l’État dans lequel il a été effectué ou en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux, suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée, quelle que soit l’issue de la demande, est reconnu comme donnant naissance à un droit de priorité. 3.   Afin de déterminer la priorité, est considérée comme étant la première demande une demande ultérieure d’enregistrement d’un dessin ou modèle qui a déjà fait l’objet d’une première demande antérieure dans ou pour le même État sous réserve que, à la date de dépôt de la demande ultérieure, la demande antérieure ait été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été ouverte à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication d’un droit de priorité. La demande antérieure ne peut plus servir alors pour la revendication du droit de priorité. 4.   Si le premier dépôt a été effectué dans un État qui n’est pas partie à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, les paragraphes 1 à 3 ne s’appliquent que dans la mesure où cet État, selon des constatations publiées, accorde, sur la base d’un premier dépôt effectué auprès de l’Office, un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents à ceux prévus par le présent règlement. Le directeur exécutif demande, si nécessaire, à la Commission d’envisager de vérifier si ledit État accorde un tel traitement réciproque. Lorsque la Commission établit qu’un traitement réciproque est accordé, elle publie au Journal officiel de l’Union européenne une communication à cet effet. 5.   Le droit de priorité visé au paragraphe 4 s’applique à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne de la communication établissant que le traitement réciproque est accordé, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d’effet antérieure. Il cesse de s’appliquer à compter de la date de publication au Journal officiel de l’Union européenne d’une communication de la Commission déclarant que le traitement réciproque n’est plus accordé, à moins que ladite communication ne prévoie une date de prise d’effet antérieure. 6.   Les communications visées aux paragraphes 4 et 5 sont également publiées au Journal officiel de l’Office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2026:715:oj#art-49

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil