Art. 63

Publication après le délai d’ajournement

En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 63 Publication après le délai d’ajournement À l’expiration du délai d’ajournement visé à l’article 62 ou, dans le cas d’une demande de publication anticipée, dès que cela est techniquement possible, l’Office: a) publie le dessin ou modèle de l’UE enregistré au Bulletin des dessins ou modèles de l’Union européenne, avec les détails requis au titre des règles adoptées en vertu de l’article 61, ainsi qu’une indication du fait que la demande comportait une demande d’ajournement de la publication en vertu de l’article 62; b) ouvre à l’inspection publique tout dossier relatif au dessin ou modèle; c) ouvre à l’inspection publique toutes les inscriptions au registre, y compris les inscriptions exclues de l’inspection en vertu de l’article 109, paragraphe 5.
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