Art. 64
Certificats d’enregistrement
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 64
Certificats d’enregistrement
Après la publication du dessin ou modèle de l’UE enregistré, l’Office délivre un certificat d’enregistrement au titulaire. L’Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, sur demande. Les certificats et les copies sont délivrés par des moyens électroniques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2026:715:oj#art-64