Art. 66
Renouvellement
En vigueur depuis le 11 mars 2026
Article 66
Renouvellement
1. L’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE est renouvelé sur demande du titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré ou de toute personne expressément autorisée par le titulaire à demander le renouvellement, à condition que la taxe de renouvellement ait été acquittée.
2. L’Office informe le titulaire du dessin ou modèle de l’UE enregistré et toute personne disposant d’un droit enregistré sur le dessin ou modèle de l’UE de l’expiration de l’enregistrement au moins six mois avant la date de cette expiration. Le défaut de communication de cette information n’engage pas la responsabilité de l’Office et est sans incidence sur l’expiration de l’enregistrement.
3. La demande de renouvellement est présentée dans un délai de six mois précédant l’expiration de l’enregistrement. La taxe de renouvellement est également acquittée dans ce délai.
À défaut, la demande peut être présentée et la taxe acquittée dans un délai supplémentaire de six mois suivant l’expiration de l’enregistrement, pour autant qu’une surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou la présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.
4. La demande de renouvellement visée au paragraphe 1 comprend les informations suivantes:
a)
le nom de la personne demandant le renouvellement;
b)
le numéro d’enregistrement du dessin ou modèle de l’UE qui doit être renouvelé;
c)
en cas d’enregistrement sur la base d’une demande multiple, l’indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.
Si la taxe de renouvellement est acquittée, ce paiement est réputé être une demande de renouvellement à condition qu’il comporte toutes les indications nécessaires pour établir l’objet du paiement.
5. En cas d’enregistrement sur la base d’une demande multiple en vertu de l’article 44, lorsque le montant de la taxe acquittée ne suffit pas à couvrir tous les dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l’enregistrement est renouvelé pour les dessins ou modèles que le montant payé est clairement censé couvrir. À défaut d’autres critères permettant de déterminer quels sont les dessins ou modèles visés, l’Office traite les dessins ou modèles dans l’ordre numérique consécutif dans lequel ils figurent dans la demande multiple.
6. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. Il est inscrit au registre.
7. Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés au paragraphe 3, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues au présent article ne sont pas satisfaites, l’Office informe le demandeur des irrégularités constatées.
8. Si aucune demande de renouvellement n’est présentée ou si une demande de renouvellement est présentée après l’expiration du délai prévu au paragraphe 3, ou si les taxes n’ont pas été acquittées ou ne l’ont été qu’après l’expiration dudit délai, ou s’il n’est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l’Office constate que l’enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire du dessin ou modèle de l’UE. Lorsque la constatation est devenue définitive, l’Office radie le dessin ou modèle du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d’expiration de l’enregistrement existant. Si la taxe de renouvellement a été acquittée mais que l’enregistrement n’est pas renouvelé, cette taxe est remboursée.
9. Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour deux ou plusieurs dessins ou modèles, à condition que le titulaire ou le représentant soit le même pour tous les dessins ou modèles visés par la demande. La taxe de renouvellement prescrite est acquittée pour chaque dessin ou modèle pour lequel le renouvellement est demandé.
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